17.01.2012
La liberté religieuse et les photos sur les pièces d’identité
Dans la communication n° 1876/2009, rendue par le Comité des droits de l'homme le 27 septembre 2011, ce dernier a admis qu'exiger du requérant sikh de se découvrir la tête sur la photo de sa carte de résident en France viole sa liberté de religion.
Monsieur Ranjit Singh, ressortissant indien de religion sikhe, bénéficie du statut de réfugié en France depuis 1992. En février 2002, M. Singh a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident accompagnée de deux photos sur lesquelles il porte le turban, comme il l'avait fait lors de sa précédente demande. Or, de telles photos sont incompatibles avec le décret qui règlemente les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. En effet, ce décret exige que la photographie de l'individu soit prise de face et « tête nue ».
Le requérant se plaint qu'une telle exigence contrevienne à son devoir religieux relatif au port du turban. Le non renouvellement de sa carte de résident privant M. Singh de certaines prestations sociales, il estime que le décret comporte une discrimination indirecte en ce qu'il exige de certaines personnes d'effectuer un choix entre le respect de leurs obligations religieuses et l'obtention de prestations sociales. M. Singh rappelle d'une part que le port de la barbe, masquant quant à lui une partie du visage, est permis selon ce décret, et d'autre part que plusieurs Etats européens, tels que l'Allemagne, la Suède, le Portugal, la Norvège, la Belgique ou l'Italie, acceptent des photos de Sikhs portant un turban sur leur carte de résident.
Il est intéressant de relever que M. Ranjit Singh a judicieusement choisi sa juridiction internationale. En effet, la Cour EDH aurait également été compétente pour trancher ce litige. Sa jurisprudence apparaît toutefois moins favorable, puisque la Cour EDH a systématiquement refusé de reconnaître une violation de la liberté religieuse de requérants souhaitant arborer un turban sikh (Mann Singh c. France (déc.), n° 24479/07, 13 novembre 2008) ou un voile islamique (Karaduman c. Turquie (déc.), no 16278/90, 3 mai 1993 ; Araç c. Turquie (déc.), no 9907/02, 19 décembre 2006) sur des photos de documents d'identité. Aussi la Cour EDH n'a pas admis de violation de la liberté religieuse d'individus contraints de se découvrir le chef lors de contrôles dans les aéroports (Phull c. France (déc.), no 35753/03, 11 janvier 2005 ; El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008), au motif qu'il s'agit d'une restriction ponctuelle à leur liberté religieuse.
En résumé, si la Cour EDH estime que le fait d'apparaître tête nue peut être considéré comme une mesure nécessaire légitimant par voie de conséquence la restriction à la liberté religieuse, le Comité des droits de l'homme se montre plus généreux dans le respect de la liberté religieuse, puisqu'à teneur de la Communication n° 1876/2009, il estime que la France n'a pas démontré en quoi l'exigence d'apparaître tête nue sur la photo de la carte de résident apparaissait nécessaire au sens du § 3 de l'art. 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le Comité rappelle également que le requérant pourrait être contraint d'ôter son turban lors de chaque contrôle d'identité pour comparer son apparence à celle figurant sur sa pièce de légitimation.
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13.01.2012
Les jours fériés et la question de la religion
La proposition d'Eva Joly, candidate à l'élection présidentielle française, de faire de Yom Kippour et de l'Aïd-el-Kébir des jours fériés n'est de loin pas révolutionnaire bien qu'elle soulève un vif débat au sein de la sacro-sainte République laïque, dont le calendrier n'en est pas moins conçu autour des différentes fêtes catholiques, quatre (les lundis de Pentecôte et de Pâques ont en fait une origine laïque[1]) des onze jours fériés ayant un fondement catholique. La Commission Stasi, en décembre 2003, avait déjà pensé faire des ces deux fêtes religieuses des jours fériés officiels en soulignant le potentiel d'intégration d'une telle mesure pour les communautés israélite et musulmane.
La question s'est également déjà posée en Suisse où le paysage spirituel n'a de cesse de se diversifier. En vertu de la Loi sur le travail, « le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions » (art. 20a al. 1). Ainsi, le calendrier suisse qui s'est érigé autour des fêtes chrétiennes est parfaitement susceptible de s'adapter en fonction de la diversification spirituelle de sa population. Une telle adaptation, effectuée au niveau cantonal, permettrait une meilleure prise en considération des groupes allogènes. Leur intégration en serait facilitée et de plus, certaines fêtes chrétiennes, bien qu'ancrées dans le calendrier, ne sont plus célébrées. Autrement dit, les travailleurs bénéficieraient d'un jour férié différent, mais dont le déplacement sur le calendrier ne modifierait guère la pratique religieuse de la population chrétienne.
Un double avantage résulterait d'une telle instauration des fêtes religieuses susmentionnées comme jours de congé. D'une part, celle-ci offrirait un plus grand respect de la liberté religieuse, puisque les individus n'auraient pas à révéler leur religion pour obtenir un jour de congé. D'autre part, l'économie dans son ensemble en serait bénéficiaire, puisque durant ces jours de fêtes religieuses, les entreprises seraient fermées et travailleraient à plein régime lors des jours de fêtes chrétiennes anciennement fériés. Nous pouvons transposer un tel raisonnement au domaine scolaire, au sein duquel le bon déroulement de l'enseignement ne pourrait que s'en trouver renforcé.
La modification des jours de congé répondrait non seulement à un plus grand respect de la liberté spirituelle de la population suisse mais surtout à des motifs de politique sociale. Rappelons que le dimanche a été instauré comme jour chômé car la majeure partie de la population était alors chrétienne et une telle règle répondait à des considérations pratiques et sociales. Le calendrier des jours de congé peut et doit s'adapter à la population qu'il régit. Si le respect accru de la conscience des individus ne suffit pas à convaincre les politiques de procéder à une telle modification, puissent des considérations d'ordre économique les convaincre !
[1] Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, Rapport au Président de la République, remis le 11 décembre 2003, p. 65. Ce rapport est disponible à http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000....
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10.01.2012
La signification du crucifix
Je vais poster ces jours des extraits d'un article que j'ai publié en novembre 2011 dans la revue PJA. En voici la première pierre:
Le crucifix trouve son origine étymologique dans le verbe latin crucifigere, signifiant fixer sur une croix. Ce terme rappelle la crucifixion dont Jésus-Christ a fait l’objet il y a près de 2'000 ans. Ce symbole n’a pas toujours été celui du christianisme, puisqu’à l’origine les chrétiens avaient pour signe distinctif le poisson[1]. Les lettres formant le mot poisson en grec, ichthus, signifient pour les chrétiens Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur[2].
La croix quant à elle était dans diverses civilisations le symbole du feu sacré (croix gammée ou svastika) ou de l’immortalité de l’âme (croix ansée égyptienne)[3]. Le crucifix ou même la croix ne sont devenus des symboles chrétiens qu’après l’abolition du supplice de la croix par l’Empereur Constantin (306-337). L’association dans le monde romain de ce symbole à l’instrument de supplice auquel on attachait les condamnés à mort explique la réticence initiale des chrétiens à y recourir.
Quinze siècles plus tard, le crucifix, « à l'époque du Statut Albertin [du 4 mars 1848, devenant la Constitution de l’Italie unie le 17 mars 1861, représentait le] signe du catholicisme entendu comme religion de l'Etat, utilisé donc pour christianiser un pouvoir et consolider une autorité »[4].
De nos jours, les différents crucifix que l’on trouve notamment sur des établissements publics et au sein d’églises nous rappellent la crucifixion du Christ[5]. Bien qu’un objet n’ait jamais une signification univoque et figée, le sens qu’on lui attribue dépendant notamment du contexte et des personnes qui en parlent, dénier à ce symbole de façon péremptoire sa portée religieuse serait fallacieux[6]. Un crucifix peut certes avoir un fondement culturel, s’il tend à rappeler les racines chrétiennes sur lesquelles s’est bâti l’ensemble du continent européen, ou comme symbole d’insoumission dans les salles de classe polonaises où le crucifix était perçu comme un signe de liberté face à l’Etat totalitaire[7], mais il ne se trouve pas pour autant privé de son aspect cultuel. Bien au contraire, il s’agit d’un symbole religieux fort[8], au même titre que le foulard islamique notamment[9]. Autrement dit, les composantes culturelle et cultuelle, loin de s’exclure, vont de pair dans le message véhiculé par le crucifix[10]. La Cour EDH a rappelé que le crucifix demeure un symbole avant tout religieux[11].
D’aucuns souhaitent à l’heure actuelle, substituer au crucifix une simple croix[12] avec pour objectif d’atténuer les tensions qui se font jour. Or, la croix en tant que symbole chrétien comprend également un message religieux bien que le Christ n’y figure pas[13]. Il serait par conséquent sage de considérer qu’en Suisse la minorité religieuse en terres catholiques ne se compose plus de la seule minorité protestante, mais qu’elle arbore des contours multiples et variés en cette ère de diversification religieuse.
[1] Arnould Jacques, Dieu versus Darwin. Les créationnistes vont-ils triompher de la science ?, Paris 2007, p. 83.
[2] Iêsoûs Khristòs Theoû Huiòs Sôtêr.
[3] Voy. aussi Vollrath Benjamin, Religiöse Symbole : zur Zulässigkeit religiöser Symbole in staatlichen Einrichtungen in der Budesrepublik Deutschland und den U.S.A., Baden-Baden 2006, p. 42-43.
[4] ACEDH (GC) Lautsi et autres c. Italie du 18 mars 2011, § 15.
[5] Gut Walter, Kreuz und Kruzifix in öffentlichen Räumen im säkularen Staat. Bemerkungen zu Gerichtsentscheiden über die Präsenz von Kreuzen und Kruzifixen in kommunalen Schulzimmern, RDS 1997, vol. I, p. 63-102, 67.
[6] Karlen Peter, Umstrittene Religionsfreiheit. Zu aktuellen Streitfällen und den Richtpunkten ihrer Beurteilung, RDS 1997, vol. I, p. 193-211, 202 ; Schwarzenberger Scarlett, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit im Kontext der öffentlichen Schule. Rechtliche Leitplanken zu religiöser und weltanschaulicher Identität, Toleranz und Neutralität, Zurich 2011, p. 54 ; Vollrath (note 5), p. 42-43.
[7] Kepel Gilles, La revanche de Dieu : chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Paris 2003, p. 91 qui cite Ratzinger Joseph, Eglise, Œcuménisme et Politique, Paris 1987, p. 289.
[8] La Cour EDH parle de « signe extérieur fort ». ACEDH Lautsi c. Italie du 3 novembre 2009, § 54. La Grande Chambre ne partage toutefois pas cette approche. ACEDH (GC) Lautsi et autres c. Italie du 18 mars 2011, § 73.
[9] ATF 123 I 296, cons. 2 a) Dahlab.
[10] ACEDH Lautsi c. Italie du 3 novembre 2009, § 51.
[11] ACEDH (GC) Lautsi et autres c. Italie du 18 mars 2011, § 66 ; Panara Carlo, Lautsi v. Italy : The Display of the Religious Symbols by the State, European Public Law 17, No 1 (2011), p. 139-168, 164 ; Voy. aussi BVerfGE 93, 1, 19 du 16 mai 1995 Kruzifix ; BVerfGE 35, 366, 374 du 17 juillet 1973 Kreuz im Gerichtssaal ; Vollrath (note 5), p. 53-55 ; ATF 116 Ia 252 = JT 1992 I 5 cons. 7 b) Comune di Cadro ; Karlen Peter, Religiöse Symbole in öffentlichen Räumen : zum Kruzifix-Entscheid des Bundesrates vom 29. Juni 1988, ZBl 1989, p. 12-18, 14-15.
[12] La croix est un symbole reconnu par l’ensemble des communautés chrétiennes par opposition au crucifix imprégné du catholicisme. Zweifel Paul, Religiöse Symbole und Kleidervorschriften im Zwielicht : zu BGE 116 Ia 252 und 119 Ia 178, ZBJV 1995, vol. 131, p. 591-597, 593.
[13] Gut (note 5), p. 71-72.
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06.01.2012
La liberté religieuse, un droit non sujet à réciprocité !
Les discriminations, voire les attaques contre les communautés chrétiennes de par le monde ne se comptent plus. Très récemment encore, des chrétiens ont été tués au Nigeria lors d'attaques à la bombe perpétrées par des groupes islamistes. En Iran et au Pakistan, des chrétiens sont condamnés à mort pour apostasie. A un degré à peine moindre, les nationalistes hindous désirent sanctionner les chrétiens convertis. De même en Egypte et au Soudan, la situation des communautés chrétiennes n'est guère enviable. Ces divers exemples révèlent une hostilité prononcée de certaines autorités étatiques à l'égard des chrétiens.
Les frères de religion occidentaux se sentent concernés et apparaissent désireux de venir en aide à ces populations opprimées. L'été passé, le PDC a suggéré de conditionner l'aide aux pays en développement au respect des communautés chrétiennes. En laissant de côté l'aspect démagogique d'une telle démarche, il apparaît qu'un tel choix politique se répercute au premier chef sur les populations les plus démunies... Il suffit de se rappeler les personnes qui ont le plus pâti de l'embargo décrété contre l'Irak durant les années 1990. Le développement et donc la sortie de l'extrême pauvreté semblent bien au contraire tendre à une diminution des actes de barbarie à l'encontre des communautés religieuses minoritaires auxquelles appartiennent les chrétiens dans les pays mentionnées ci-dessus.
Toutefois l'objet de ce billet vise plutôt à souligner que la liberté religieuse est un droit dont l'on ne saurait modifier le cercle des bénéficiaires en fonction de l'attitude de certains Etats à l'égard des chrétiens. La liberté religieuse appartient à tout un chacun peu importe sa nationalité ou sa confession. Refuser un tel droit à un musulman au motif que divers Etats majoritairement musulmans bafouent les droits les plus élémentaires des communautés autres revient à méconnaître la notion de dignité humaine. Pourquoi un croyant d'une religion donnée devrait supporter les conséquences de politiques auxquelles il est totalement étranger ?
Il convient également de rappeler que les droits humains sont bel et bien une partie du droit international public, tout en étant également garantis au niveau national, mais ne sont pas gouvernés par le principe de réciprocité, principe majeur du droit international public. Autrement dit, un Etat ne saurait refuser à un ressortissant d'un Etat donné des droits fondamentaux au motif que des ressortissants du premier Etat ne jouissent pas des mêmes droits dans le second Etat. Il s'agit d'une règle essentielle du droit international des droits de l'homme. Par conséquent cet argument de réciprocité, ressassé à l'envi par d'aucuns, est faux ! Refuser la construction de minarets au motif que dans certains Etats musulmans la construction d'églises est proscrite en est malheureusement un parfait exemple.
Un peu de tolérance permettant à chacun de vivre sa foi au plus près dans les limites de l'ordre public nous offrirait une société plus pacifiée et moins emplie de xénophobie. Enfin, les droits de l'homme appellent bien plutôt un nivellement par le haut qui semble aux antipodes des politiques vengeresses somme toute bien à la mode...
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