17.12.2011
Le port du foulard dans les entreprises privées
La question qui se pose de façon toujours plus pressante en cette période de diversification croissante du paysage religieux au sein des sociétés occidentales : peut-on interdire à une employée d'une entreprise de se vêtir de son voile ? Il convient de rappeler que les droits fondamentaux, auxquels la liberté religieuse appartient, sont avant tout dirigés contre l'Etat, autrement dit contre les autorités publiques. Le monde du droit privé, c'est-à-dire des relations entre individus, est gouverné par la volonté contractuelle des individus. Ainsi, présenté de façon schématique, une administration publique ne saurait discriminer une personne en raison de sa religion lors d'une procédure d'engagement, tandis qu'une entreprise privée n'est a priori pas tenue au respect du principe de non discrimination fondée sur ce motif.
Une fois cette distinction en tête entre le fonctionnement des relations de droit public et celles de droit privé, revenons à la question du port du foulard islamique au sein d'une entreprise privée. A teneur de cette approche théorique, un employeur du secteur privé serait légitimé à opérer une discrimination fondée sur la religion lorsqu'il est amené à engager une nouvelle collaboratrice. Il convient par conséquent de s'évertuer à faire que les droits fondamentaux trouvent également application dans les relations entre particuliers, autrement dit à leur conférer un effet horizontal (particulier - particulier) afin que les membres de communautés minoritaires puissent s'insérer dans le monde professionnel tout en conservant leurs convictions religieuses et pouvant les manifester si l'environnement dans lequel elles évoluent ne s'y oppose pas. En tout état de cause, le port du voile, en tant que manifestation d'un sentiment religieux peut faire l'objet de restriction. Ainsi un employeur pourrait exiger une tenue compatible avec la fonction de l'employée. Autrement dit, une employée entrant régulièrement au contact de la clientèle pourrait être soumise à des exigences différentes que celles obligeant une employée travaillant dans un bureau, à l'abri de regards extérieurs. Ce serait un bon moyen pour ancrer de façon plus solide le respect de la dignité humaine au sein des relations interindividuelles.
Rappelons encore que l'Etat ne doit pas tout accepter, en raison notamment de l'obligation de neutralité religieuse lui incombant. Pour cette raison, des personnes représentant l'Etat, telles que des enseignantes de l'école publique, ne doivent pas révéler de manière ostentatoire leurs convictions religieuses. Le cas est naturellement différent s'il s'agit d'une employée de l'administration qui n'entre que sporadiquement au contact des administrés et qui de surcroît ne véhicule pas la qualité de représentante de l'Etat aux yeux de ses interlocuteurs.
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Commentaires
autant le respect de la personne / de ses croyances religieuses sur lieu de travail, se pose en la matière
autant se pose la question du respect de la personne,
lorsque les employeurs / salariés d'agences de recrutement
opposent l'âge de 55 ans comme limite à la sélection de chômeurs suisses qualifiés pour les postes concernés.
Simple mise en balance de principes appliqués,
de valeurs humaines.
Ecrit par : suisse qui peut | 17.12.2011
Pourquoi relancer le débât d'un sujet qui gêne ou qui fâche ? Consultez les différentes jurisprudences rendues en Suisse et ailleurs sur cet épineux sujet.
Ecrit par : Mélimélo | 18.12.2011
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