31.10.2011

Le minaret, une tour comme les autres

Le 29 novembre 2009, 57,5% du peuple suisse et 19,5 cantons ont accepté l'initiative populaire interdisant la construction des minarets. Cette initiative et surtout son ancrage dans l'ordre constitutionnel suisse (art. 72 al. 3 Cst.) ont beaucoup fait parler d'eux. Cette décision démocratique, à savoir l'imposition par la majorité d'un choix à la minorité, a été expliquée par les spécialistes comme provenant de la peur de l'islam. Peur parfaitement injectée par les initiants qui ont souligné que la présence de minarets conduirait inéluctablement à une islamisation de la société suisse, voire à l'introduction de la charia à terme. Le populisme a une nouvelle fois fait merveille.

Pour en revenir au minaret, dont l'interdiction de construction a pris la place dans la Constitution fédérale d'une ancienne disposition discriminatoire envers les catholiques, il convient de mentionner quelques éléments historiques que j'ai pu relever à la lecture de l'ouvrage L'Islam du théologien Hans Küng. Les premières mosquées ne disposaient pas de minaret. Ce n'est que depuis l'époque des Ommeyades (661-750), que le minaret devient une partie essentielle de la mosquée et ceci plus particulièrement dans les régions anciennement chrétiennes. L'origine du mot minaret se trouve dans le mot arabe mandra, qui signifie le phare. Il s'agit par conséquent d'un lieu où « brille la lumière ». Le modèle originel réside dans le fameux phare d'Alexandrie. Le minaret est une tour qui peut être ronde, carrée ou polygonale et de laquelle le muezzin lance l'appel à la prière. Il a, tout comme le clocher chrétien, davantage une valeur significative que pratique. Il marque la présence de l'islam, visible de loin.

Ainsi, la présence d'un minaret n'est pas une obligation musulmane, pas davantage que la présence d'un clocher pour les édifices chrétiens. Une discrimination crasse a pris place dans la Constitution fédérale le 29 novembre 2009 de peur d'assister à une islamisation de la société suisse. Il convient également de préciser que le droit existant, notamment celui des constructions, n'aurait pas permis la construction de minarets disproportionnés. Les autorisations de construire auraient été délivrées conformément au droit en vigueur. Quant à l'appel à la prière, diverses normes auraient également empêché l'instauration d'un tel acte. Par conséquent, d'autres voies légales auraient été envisageables pour circonscrire des excès architecturaux ou des désagréments sonores plutôt qu'une interdiction absolue de construire des minarets figée dans la Constitution.

A titre personnel, je me sens moins dérangé par la présence d'un minaret que par la sonnerie des cloches, cloches qui sont parfaitement audibles aux alentours des hôpitaux universitaires de Genève ou de Zurich par exemple, lieux devant à mon sens jouir d'une certaine tranquillité... Il serait dès lors sage de mettre sur un pied d'égalité les diverses convictions et ne pas enraciner une telle inégalité de traitement dans notre charte fondamentale.

La mégalomanie et le désir de toute-puissance ont toujours été le propre de l'humain. Nul n'est besoin de les chercher au sein des seules religions. Pensons aux tours laïques, toujours plus hautes, qui agrémentent les paysages urbains aux quatre coins de la planète. Si le Dieu capitalisme a ses tours, laissons aussi celles des différentes religions, et dans le silence ! La paix religieuse et l'harmonie sociale n'en ressortiront que grandies elles aussi...

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29.10.2011

Une crèche privée doit respecter le principe de laïcité

Dans un billet du 14 décembre 2010, je faisais mention du licenciement d'une salariée de la crèche Baby Loup, dans les Yvelines, pour port du voile. Celle-ci s'était vu débouter en première instance, décision confirmée ce jeudi par la cour d'appel de Versailles. Cette décision valide le licenciement de la nounou voilée intervenu en 2008. Autrement dit, le principe de laïcité trouve également application dans le domaine privé, puisque la crèche de Baby Loup est un établissement associatif de droit privé. Le règlement intérieur de cet établissement comprend le respect de la neutralité religieuse. Il est toutefois surprenant de voir qu'un tel principe trouve application dans les relations entre privés de manière aussi stricte que dans le secteur public. La frontière public/privé tend à s'effacer progressivement. Il reste à espérer que d'autres droits fondamentaux déploient également leurs effets dans les relations interindividuelles. Pensons à l'interdiction de discriminations. Par contre, la liberté religieuse essuie un certain revers, car le port du voile peut désormais être légitimement banni d'espaces privés à teneur de cette jurisprudence faisant primer le principe constitutionnel de la laïcité.

Ce différend judiciaire, commencé il y a maintenant trois ans, n'est peut-être pas encore terminé ; le conseil de la plaignante a fait part de son intention de recommander à sa cliente de se pourvoir en cassation.

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21.10.2011

La Suisse viole la vie privée

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2011 (affaire Khelili c. Suisse), la Cour EDH condamne la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

Madame Khelili, ressortissante française, se plaint de continuer à être répertoriée comme prostituée dans les fichiers informatiques et son dossier détenus par la police du canton de Genève depuis la découverte de ses cartes de visite en 1993 par la police genevoise. Sur les cartes de visite de Madame Khelili, figurait la mention suivante : « Gentille, jolie femme fin trentaine attend ami pour prendre un verre de temps en temps ou sortir. Tel. (...). » Depuis lors, elle figure comme « prostituée » dans les fichiers informatiques de la police genevoise. Or, Madame Khelili conteste avoir exercé un jour cette profession. Madame Kelili a fait l'objet de plaintes pénales pour menaces et insultes et dans les dossiers y relatifs la mention de « prostituée » figure également. En 2005, le chef de la police lui certifie que ladite mention a été remplacée par « couturière », mais l'année suivante elle découvre qu'elle est toujours fichée comme prostituée.

La Cour EDH constate que la mention d'une telle information représente bel et bien une ingérence dans le droit à la vie privée de Madame Khelili. Cette inscription étant de nature à nuire à la réputation de la requérante et à lui rendre sa vie quotidienne plus compliquée puisque de telles informations peuvent être transmises par les autorités. De plus, cette mention est demeurée un certain temps dans les fichiers de la police, à savoir depuis 1993. Dès lors, des justifications sérieuses doivent être apportées de la part des autorités publiques pour contrebalancer l'intérêt considérable que Madame Khelili a à voir cette inscription biffée.

De telles justifications n'ayant pu être apportées, la Cour conclut à la violation du droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) de la requérante de la part de la Suisse et condamne cette dernière à verser 15'000 euros à Madame Khelili pour dommage moral.

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13.10.2011

La Suisse et le renvoi des étrangers criminels

Le 11 octobre 2011, la Cour EDH a rendu un arrêt dans lequel elle condamne la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. (ACEDH Emre c. Suisse no 2)

Monsieur Emre, ressortissant turc, a été condamné à trois reprises entre 1997 et 2002 pour diverses infractions (lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injures, menaces, émeute, violation de la législation sur les armes, et violation grave des règles de la circulation routière). A la suite de quoi, une décision d'expulsion administrative du territoire a été rendue à l'encontre de M. Emre. Le requérant a déposé plusieurs recours contre cette décision. Tous ont été rejetés et le 20 octobre 2004, il a été renvoyé en Turquie. Le 20 novembre suivant, M. Emre a déposé une requête devant la Cour EDH alléguant une violation des articles 3 (interdiction de la torture) et 8 CEDH. La Cour lui a donné raison en mai 2008 et en conséquence a condamné la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH.

La Cour relève qu'en 2005, M. Emre a encore été condamné à deux reprises. Ainsi, la durée cumulée des peines privatives de liberté lui ayant été infligées est de dix-huit mois et demi au total. La Cour dès lors passe en revue les différents éléments du cas d'espèce et note que le requérant est arrivé en Suisse le 21 septembre 1986, soit avant l'âge de six ans. Lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 3 mai 2004, M. Emre était âgé de vingt-trois ans et demi. Il avait dès lors passé plus de dix-sept ans et demi en Suisse. Il n'en demeure pas moins que les activités délictueuses du requérant se sont déroulées sur un laps de temps relativement long. En tout état de cause, le requérant a tissé des liens relativement solides avec la Suisse de par le temps qu'il y a passé, tandis qu'il n'a résidé qu'un mois et demi en Turquie durant l'été 2002 et que seule sa grand-mère s'y trouve encore, les autres membres de sa famille se trouvant sur territoire suisse. Pour ces raisons, la Cour EDH a estimé que la mesure d'expulsion de M. Emre violait son droit au respect à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

En juillet 2009, le Tribunal fédéral a rendu un nouvel arrêt suite à la condamnation de la Cour EDH. Il a alors condamné M. Emre a une expulsion d'une durée de 10 ans et non plus de façon indéterminée comme il l'avait effectué la première fois. M. Emre recourt à nouveau devant la Cour EDH car il estime que la seconde décision du Tribunal fédéral le condamnant à une expulsion d'une durée de 10 ans enfreint également l'art. 8 CEDH.

Ainsi la question que la Cour examine est de savoir « si la réduction à une durée de dix ans de l'éloignement initialement prononcé pour une durée indéterminée est conforme aux « conclusions et à l'esprit de l'arrêt » du 22 mai 2008 ou si, au contraire, le Tribunal fédéral aurait dû purement et simplement annuler l'ordre d'expulsion et permettre ainsi au requérant de revenir immédiatement sur le territoire suisse ». (§ 68) Aussi, la Cour estime que les infractions remontent à un certain nombre d'années et « que ce sont là des indices clairs que les activités délictueuses du requérant peuvent être qualifiées d'erreurs de jeunesse qu'il semble avoir reconnues ». (§ 74) La Cour juge que le maintien d'une mesure d'expulsion, même d'une durée de 10 ans, n'apparaît pas proportionné aux regards des éléments du cas qui lui est soumis. Par conséquent, la seconde décision du Tribunal fédéral viole également le droit de M. Emre au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

Le juge suisse est l'auteur d'une opinion dissidente dans laquelle il estime qu'il n'ya pas eu violation de la CEDH car les autorités suisses ont pris des mesures tombant dans le cadre de la marge d'appréciation dont elles jouissent.

Voilà une preuve supplémentaire que l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers criminels acceptée en novembre 2010 pose problème au regard du droit international et de la double peine qu'elle instaure (expulsion administrative en sus de la sanction pénale). Les partisans du parti agrarien n'en ont très certainement cure...

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11.10.2011

La notion d’héritage chrétien a-t-elle sa place dans la Constitution fédérale ?

Dans le dernier numéro de la Vie Protestante est posée cette question. Une initiative parlementaire de la députée PDC Glanzmann-Hunkeler tend à un tel ancrage via la protection des symboles chrétiens. Les avis au sein des chrétiens divergent sur cette question. Le journal nous expose deux avis opposés : celui de Monsieur Dominique de Buman, conseiller national PDC/FR et celui de Monsieur Maurice Gardiol, membre de l'assemblée constituante genevoise.

Le premier nommé estime, en raison des récentes attaques dont ont été victimes les symboles chrétiens, aussi bien sur les cimes que dans les salles de classe, qu'une telle disposition dans la Constitution fédérale conférerait une protection accrue à la liberté de conscience et de croyance, tout en rappelant qu'un symbole religieux n'a jamais eu pour objectif de contraindre les gens à pratiquer une religion. Peu lui importe d'ailleurs qu'une disposition interdisant la construction des minarets puisque telle a été la volonté populaire, donc l'on ne peut qu'en « prendre acte ». Le peuple a bon dos...

D'un avis opposé, Maurice Gardiol, membre également du Mouvement suisse du christianisme social auteur récemment d'un Manifeste pour une Suisse reconnaissante de son héritage spirituel et ouverte à la diversité, est d'avis que « les symboles ont leur importance, mais ils ne doivent pas gommer la diversité de l'Occident et du christianisme lui-même ». En sus, il rappelle que nombre d'abus ont été commis au nom de cet Occident prétendument chrétien. L'origine du christianisme se trouve quant à elle en Terre Sainte...

Cette opposition révèle les divergences au sein de la communauté chrétienne dans son ensemble mais aussi celles entre les divers cantons, certains bien plus attachés que d'autres à ces symboles. Mentionnons également que les croix sur les sommets des montagnes ne sont pas en tous points comparables aux crucifix dans les salles de classe, où les élèves de confession autre que catholique doivent apprendre jour après jour sous la croix. Ce débat est lancé depuis quelque temps et semble malheureusement s'inscrire parfaitement dans le climat actuel de stigmatisation des cultes autres que chrétiens et du rejet de la diversité. Ancrer une telle approche dans la Charte fondamentale helvétique serait peu souhaitable.

 

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10.10.2011

La pornographie infantile et la liberté d’expression

Au mois de mai dernier la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a rendu une décision d'irrecevabilité intéressante en la matière (DCEDH Karttunen c. Finlande). La requérante, Madame Karttunen, a organisé une exposition dans une galerie d'art à Helsinki. Elle y exposait des images de jeunes filles dans des positions sexuelles ou effectuant des actes de cet ordre. Ces images ont été téléchargées gratuitement sur internet.

Le jour de l'ouverture de cette exposition au public, la police a saisi les photos et fermé l'exposition. Hormis, la confiscation des photos, Madame Karttunen n'a pas été pénalement sanctionnée en raison de sa volonté à encourager le débat sur l'accès trop aisé aux images de pornographie infantile et du caractère mineur de l'infraction.

La requérante se plaint d'une violation de sa liberté d'expression, garantie par l'art. 10 CEDH. Après avoir reconnu que même des expressions choquantes étaient protégées par la liberté d'expression, la Cour retient une ingérence des autorités finlandaises dans la liberté d'expression de l'artiste. Cette ingérence est toutefois justifiée en raison de la protection des droits d'autrui et plus particulièrement de la protection des enfants contre les abus sexuels et leur droit au respect de la vie privée, dans la mesure où les jeunes filles sont aisément reconnaissables sur les photos. De manière générale, la Cour EDH estime que le respect de la morale justifie également une telle restriction. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que la restriction est proportionnée au but visé, à savoir le respect des droits d'autrui et de la morale en général, et juge par conséquent la requête manifestement mal-fondée, autrement dit irrecevable.

20:32 | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | |  Facebook

09.10.2011

Valais : trou de balle du monde !

Cette affirmation ne sort pas de la bouche d'un Genevois à la langue bien pendue, mais d'un élu valaisan. Mais qui est-il ? Deux indices : une queue de cheval et un verbe toujours acerbe. Il s'agit effectivement d'Oskar Freysinger. Une manière bien singulière de témoigner de la reconnaissance à sa terre d'accueil chérie...

Ces propos ont été proférés lors d'une rencontre à Paris avec des personnes partageant son amour de l'altérité (pour voir la vidéo). A deux semaines des élections fédérales, il est légitime de se demander si une telle personne est à même de représenter les citoyens du canton au drapeau étoilé et encore plus si un tel ambassadeur de charme a sa place à la Chambre des cantons. Dans le cas d'une improbable non-élection aux Chambres fédérales, un travail à l'office du tourisme cantonal semble non moins improbable pour ce Valaisan peu amène envers son canton d'adoption...

10:09 | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | |  Facebook

07.10.2011

Guérir … mais de quoi ?

Voici le titre d'un petit livre écrit par Francine Carillo et que mon père spirituel à la Constituante m'a gentiment offert. Il traite sans surprise de la maladie et surtout de la manière de la vivre, de l'accepter. Je précise à titre liminaire que l'auteure de cet ouvrage a suivi des études de théologie et parsème allègrement son propos de références bibliques. Il n'en demeure pas moins qu'un œil athée ou tout au moins étranger à la religion chrétienne peut, à mon sens, également s'y retrouver.

La maladie frappe le plus souvent à l'improviste. Face à cette rencontre surprenante, nous nous retrouvons sans les repères qui nous ont jusqu'alors guidés. En résulte une inéluctable recherche de sens, puisque « pour trouver la force de survivre, chacun va donc partir en quête d'une explication physique ou métaphysique ». Pour de nombreux croyants, « penser que leur maladie leur est envoyée par Dieu permet de lui donner un sens. Ils trouvent à travers l'idée de la souffrance rédemptrice de quoi supporter les pires douleurs, persuadés d'être récompensés de leurs efforts dans l'au-delà ». Nous pouvons ne pas être convaincus, ce qui est mon cas, mais force est de reconnaître que si la foi en Dieu permet de mieux vivre ces moments pénibles, elle mérite plein respect. La religion est souvent associée à la violence, or ici c'est bien plutôt de paix intérieure dont il s'agit. Preuve supplémentaire s'il en est de l'importance fondamentale que représente la liberté de conscience et de croyance pour l'être humain.

Le terme guérir se rapporte dans l'imaginaire collectif à la disparition pleine et entière d'un mal. Plus aisé à percevoir quand il s'agit d'un mal physique que psychique. Or la guérison peut également se produire lorsque les effets de ce mal sont mis de côté, négligés. Ainsi, Francine Carillo postule très joliment que « guérir, c'est découvrir qu'il y a encore un chemin devant soi et désirer marcher sur ce chemin. C'est croire qu'il y aura encore quelque chose à vivre et à espérer, car tout n'a pas encore été dit, il restera toujours... de l'inédit ».

Ce petit ouvrage nous rappelle à quel point nous sommes petits et fragiles face à la maladie et qu'un voyage intérieur peut nous permettre de vivre plus joyeusement notre quotidien. Sénèque l'avait déjà énoncé dans De la tranquillité de l'âme, mais une piqûre de rappel de temps à autre est toujours la bienvenue...

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